200.2. Il est permis de monter sur une locomotive ou un convoi de roulage si le travailleur est placé sur un marchepied, à l’arrière d’une locomotive qui n’est pas rattachée à un wagonnet, ou à l’arrière du convoi de roulage, si les conditions suivantes sont respectées:1° la locomotive ou le wagonnet est muni de poignées et d’un marchepied permettant au travailleur de se tenir debout;
2° l’espace libre au-dessus du haut du marchepied est d’au moins 2 m (6,6 pi);
3° le marchepied est utilisé par un maximum de 2 travailleurs.
L’arrière, aux fins du premier alinéa, est déterminé par la direction opposée à celle du déplacement.
150-2019D. 150-2019, a. 31.